Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-121 du 28 janvier 2011
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
IdentifiantLEGIARTI000023501435
Texte parentLEGITEXT000023501309
Référencearticle 18 du décret n°2011-121 du 28 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 2213-14 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande du directeur de l'établissement de santé où est décédée cette personne ou de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

4. « Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser une autopsie médicale, est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La déclaration est subordonnée à la détention de l'extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal.

5. « Lorsque l'autopsie médicale est réalisée en vue de diagnostiquer l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au c de l'article R. 2213-2-1, le délai mentionné à l'article R. 2213-11 est porté à 72 heures. » ;

6. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après accord du directeur de cet établissement, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, vers une chambre funéraire, la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille ou, le cas échéant, vers la chambre mortuaire de l'établissement où il est décédé. » ;

8. 3° Le quatrième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2213-14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.