Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 2213-29 est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
3. « Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
4. « Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive. »
5. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R2213-29