1. Les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées par l'Etat sur la base des éléments fournis dans le dossier visés aux 2° à 5° du c de l'article 2 ci-dessus. Les autres éléments du dossier sont communiqués aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande, sauf opposition de l'entreprise demanderesse.
Arrêté du 19 janvier 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 février 2011.
TexteArrêté du 19 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023501647
Texte parentLEGITEXT000023501638
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