Arrêté du 19 janvier 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 février 2011.

TexteArrêté du 19 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023501651
Texte parentLEGITEXT000023501638
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 janvier 2011 (version du 2 février 2011)Légifrance →

1. Chaque année, l'entreprise communique à l'Etat un rapport d'exploitation portant sur l'année écoulée.

2. Ce rapport est transmis pour la première fois au plus tard trois mois après le mois de délivrance de l'autorisation, puis chaque année à la même échéance.

3. Il comporte, sous la forme d'un ou plusieurs tableaux, les renseignements suivants :

4. 1. Pour chaque desserte intérieure autorisée, le nombre de passagers effectuant des parcours internationaux et le nombre de passagers effectuant des parcours nationaux.

5. 2. Le chiffre d'affaires provenant de l'ensemble des dessertes intérieures ainsi que le chiffre d'affaires provenant du service international.

6. Une copie du rapport annuel d'exploitation est communiquée aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.