Décret n°2011-128 du 31 janvier 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 février 2011.

TexteDécret n°2011-128 du 31 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023501803
Texte parentLEGITEXT000023501795
Référencearticle 6 du décret n°2011-128 du 31 janvier 2011 (version du 2 février 2011)Légifrance →

1. I. ― Un contrat est conclu entre le bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie et l'opérateur chargé de l'accompagnement au nom de l'Etat. Il définit le projet professionnel du jeune, les modalités de son accompagnement et les principales étapes de son parcours vers l'emploi. Il prévoit les engagements du bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie ainsi que ceux de l'opérateur, en vue de son insertion professionnelle en contrepartie du versement de l'allocation.

2. Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de l'opérateur chargé de l'accompagnement au nom de l'Etat, ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, le montant des ressources d'activité le cas échéant perçues durant le mois. Il certifie la sincérité des informations communiquées et s'engage à procéder à leur actualisation lorsque la perception de ces ressources d'activité est postérieure à la date du calcul du montant de l'allocation.

3. Ces dispositions, ainsi que celles du III, doivent être indiquées au jeune dès la signature du contrat.

4. II. ― Le contrat est conclu pour une durée de deux ans avec les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 et pour une durée d'un an avec les jeunes mentionnés au 2° de ce même article.

5. III. ― Le contrat prend fin :

6. 1° En cas de manquement de son bénéficiaire à ses engagements contractuels, en particulier en cas de non-présentation sans motif légitime aux rendez-vous fixés par l'opérateur chargé de l'accompagnement ou de refus sans motif légitime des offres de formation ou d'emploi proposées par le référent et correspondant au projet professionnel défini par le contrat. Dans ce cas, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de l'opérateur chargé de l'accompagnement du jeune procède à la rupture du contrat, dûment motivée et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ;

7. 2° Lorsque le jeune change de domicile pour résider dans un territoire non couvert par l'expérimentation ;

8. 3° Si le jeune met fin au contrat par écrit adressé au signataire du contrat au nom de l'Etat ;

9. 4° Si le changement de situation du jeune le rend éligible au revenu de solidarité active en cours d'expérimentation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.