Arrêté du 27 janvier 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023507195
Texte parentLEGITEXT000023507191
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.

2. Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement au réseau public a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 28 décembre 2009 mentionné à l'alinéa précédent dès lors que le pétitionnaire en fait la demande écrite auprès de l'acheteur dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

3. Une demande de raccordement est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 28 décembre 2009 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe A, Art. Annexe B Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement au réseau public a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 28 décembre 2009 mentionné à l'alinéa précédent dès lors que le pétitionnaire en fait la demande écrite auprès de l'acheteur dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Une demande de raccordement est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023507195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.