CHAPITRE II : PERSONNES NON TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT
SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023511584
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →
1. Les compétences professionnelles du candidat sont évaluées par la commission nationale mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.
2. La commission évalue les compétences théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le cas échéant, le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, accompagné d'un des deux professionnels concernés membres de la commission, évalue, dans un rapport qu'il remet à celle-ci, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux appareils, selon le cas, de types différents, réalisés par le candidat.
3. Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet notifie au candidat sa décision motivée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.