Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 février 2011.

TexteArrêté du 1er février 2011
RattachementCHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023511568
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. Toute opération d'appareillage sur les personnes telles que définies, selon le handicap concerné, aux articles D. 4364-2 à D. 4364-6 du code de la santé publique, ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues, sans préjudice des articles 10 à 12 de présent arrêté :

2. 1° Pour les orthoprothésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 3 du présent arrêté ;

3. 2° Pour les podo-orthésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 4 du présent arrêté ;

4. 3° Pour les ocularistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 5 du présent arrêté ;

5. 4° Pour les épithésistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 6 du présent arrêté ;

6. 5° Pour les orthopédistes-orthésistes, par l'article D. 4364-10 du même code et par l'article 7 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023511568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.