Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 février 2011.

TexteArrêté du 1er février 2011
RattachementCHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023511574
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 23 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. I. - La réalisation de l'appareil ou la délivrance de l'appareil par l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste et l'orthopédiste-orthésiste comprend :

2. 1° Les prises de mesure de la personne ;

3. 2° S'agissant des orthoprothésistes et des orthopédistes-orthésistes, les essais éventuels avec contrôle immédiat de l'efficacité ;

4. 3° Les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;

5. 4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.

6. II. - La réalisation de l'appareil par l'oculariste et l'épithésiste comprend :

7. 1° S'agissant de prothèses oculaires, les prises de mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;

8. 2° S'agissant d'épithèses, les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation à la personne ;

9. 3° Les essayages avec contrôle d'efficacité et les modifications nécessaires ;

10. 4° La mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 24.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023511574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.