Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 4 février 2011.

TexteArrêté du 1er février 2011
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023511578
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 27 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. I. - Les autorisations temporaires d'exercice, qui ont été accordées aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes, aux ocularistes, aux épithésistes et aux orthopédistes-orthésistes, sur la base des demandes de reconnaissance de compétence présentées antérieurement à la date de publication du présent arrêté, sont prolongées jusqu'à la date de la décision du préfet mentionnée à l'article 11 du présent arrêté.

2. II. - S'agissant des demandes présentées par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes, les épithésistes et les orthopédistes-orthésistes avant le 27 juin 2007, une actualisation de leur dossier, comportant notamment les informations mentionnées au 5° de l'article 10 du présent arrêté, peut leur être demandée avant l'examen de leur dossier par la commission prévue à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023511578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.