Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2014.

TexteArrêté du 1er février 2011
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE PROFESSION
  1. CHAPITRE II : PERSONNES NON TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000029272085
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 23 juillet 2014)Légifrance →

1. En application du 2° de l'article D. 4364-10 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 :

2. 1° Qui sont titulaires :

3. a) Du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste, ou

4. b) Pour les pharmaciens : d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie, ou

5. c) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes, avant le 25 février 2007 :

6. ― du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne ;

7. ― ou du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;

8. ― ou du diplôme d'enseignement en orthèses de la chambre des métiers de Paris et la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes ;

9. ― ou du titre d'enseignement en orthèses délivré par l'école d'orthopédie de Poissy en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

10. d) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes, à compter du 25 février 2007 : d'un titre ou d'un certificat reconnu par décision du ministre chargé de la santé comme validant une formation équivalente à celle attestée soit par la certification professionnelle intitulée " Orthopédiste-orthésiste ", enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 30 mars 2007 et l'arrêté du 2 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, soit par la certification professionnelle intitulée : " Technicien supérieur orthopédiste-orthésiste ", enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 16 février 2006 et l'arrêté du 27 novembre 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

11. 2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

12. a) En catégorie 1, en application des arrêtés du 30 décembre 1985 fixant les critères de compétences nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale et les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie, modifié par les arrêtés d'août 1987 et de mars 1993 ainsi que par l'arrêté du 21 juin 1994 ;

13. b) En catégorie 1, ou en application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029272085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.