Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 août 2011.

TexteArrêté du 1er février 2011
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : PERSONNES NON TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT
  2. SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000024489907
Texte parentLEGITEXT000023511511
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 21 août 2011)Légifrance →

1. La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, est chargée de donner un avis sur les demandes de reconnaissance de leur compétence présentées par les personnes exerçant, en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 du même code, les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste. Elle comporte :

2. 1° Un représentant de la direction générale de l'offre de soins, président ;

3. 2° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

4. 3° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :

5. a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;

6. b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;

7. c) Deux orthoprothésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;

8. d) Deux podo-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;

9. e) Deux orthopédistes-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;

10. 4° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

11. a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;

12. b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;

13. c) Un médecin spécialiste en ORL, compétent en appareillage ;

14. d) Deux ocularistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ;

15. e) Deux épithésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024489907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.