Arrêté du 21 janvier 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 février 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 21 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023557080
Texte parentLEGITEXT000023557065
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 janvier 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. Pour chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Chacune des notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve.

2. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis au concours externe sur titres par ordre de mérite.

4. Le cas échéant, le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023557080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.