Arrêté du 25 janvier 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 février 2011.

TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementTITRE IER : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000023557096
Texte parentLEGITEXT000023557090
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Etablissement public national de Wallis et Futuna prévu à l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé comprend dix-huit membre ainsi répartis :

2. 1° Au titre des représentants de l'Etat et de la collectivité ou leurs représentants respectifs :

3. A. ― Les représentants de l'Etat :

4. a) Le directeur du service de l'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;

5. b) Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna ;

6. c) Le chef du service d'inspection du travail et des affaires sociales ;

7. d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

8. B. ― Les représentants de la collectivité territoriale :

9. a) Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;

10. b) Le chef de village de Lavegahau ;

11. 2° Au titre des représentants élus du personnel :

12. a) Quatre représentants des personnels enseignants, d'éducation, de surveillance ;

13. b) Deux représentants des personnels administratif, technique et de service ;

14. 3° Au titre des représentants élus des élèves, des parents d'élèves, des établissements publics intéressés à la formation et des organisations professionnelles :

15. a) Deux représentants élus des élèves ;

16. b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;

17. c) Le président de la chambre de commerce et d'agriculture ou son représentant ;

18. d) Un représentant des organisations professionnelles des professions concernées par les missions de l'établissement public national.

19. Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

20. Le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et le directeur de l'exploitation assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023557096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.