Article abrogé, en vigueur du 4 février 2011 au 9 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementTITRE III : LE CONSEIL DE DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000023557124
Texte parentLEGITEXT000023557090
Référencearticle 20 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 4 février 2011)Légifrance →
1. Le président du conseil de discipline convoque :
2. ― l'élève en cause ;
3. ― si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ;
4. ― une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
5. Le président du conseil de discipline peut, en outre, convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
6. L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
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