Arrêté du 25 janvier 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 25 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000051185127
Texte parentLEGITEXT000023562627
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ équitation ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement des activités équestres et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le champ de la formation professionnelle en activités équestres.

3. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement des activités équestres et justifier d'au moins une année expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en activités équestres

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des activités équestres et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans l'encadrement des activités équestres.

7. d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en équitation ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'équitation en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ des activités équestres et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement dans le champ des activités équestres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051185127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.