Arrêté du 25 janvier 2011 · Article

Article Annexe IV

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2019 au 15 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000039342606
Texte parentLEGITEXT000023562627
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. QUALIFICATION DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION

2. ET QUALIFICATION DES TUTEURS

3. Les qualifications des personnes en charge de la réalisation des actions de formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation conduisant au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) spécialité “ performance sportive ” mention “ équitation ” sont les suivantes :

4. Le coordonnateur pédagogique : qualification à minima de niveau II dans le domaine de l'encadrement des activités équestres justifiant d'une expérience professionnelle en lien avec les compétences attendues sur le DESJEPS spécialité “ performance sportive ” mention “ équitation ”.

5. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

6. Formateurs permanents : qualification à minima de niveau II dans l'encadrement des activités équestres justifiant d'une expérience professionnelle en lien avec les compétences attendues sur le DESJEPS spécialité “ performance sportive ” mention “ équitation ”.

7. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

8. Tuteurs :

9. Les tuteurs doivent attester :

10. – d'une qualification a minima de niveau II ;

11. – ou, d'une qualification a minima de niveau IV dans la filière des activités équestres et justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement des activités équestres.

12. (1) Exigences préalables à l'entrée en formation

13. (2) Exigences préalables à la mise en situation professionnelle

14. (*) CSO : concours de saut d'obstacles

15. (*) CCE : concours complet d'équitation

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039342606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.