Arrêté du 5 janvier 2011 · Article

Article 12 ter

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 5 janvier 2011
RattachementSection III bis : TRANSFERTS ENTRE LES UNITÉS COMPOSANT LA FORCE D'INTERVENTION DE LA POLICE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000050312444
Texte parentLEGITEXT000023563010
Référencearticle 12 ter de l'arrêté du 5 janvier 2011 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux articles 5 et 7, un fonctionnaire détenant déjà une habilitation de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris dont les conditions sont définies à l'article 12 bis et qui souhaiterait intégrer le RAID est soumis au respect des obligations suivantes :

2. - un entretien individuel avec le chef du RAID ;

3. - la validation des prérequis physiques fixés par le RAID ;

4. - la validation du tronc commun intervention du RAID ;

5. - la période probatoire de 6 mois définie à l'article 7 ;

6. - Les autres dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent sans changement.

7. II. - Par dérogation aux articles 11 et 12 bis, un fonctionnaire détenant déjà l'habilitation délivrée par le RAID dont les conditions sont définies à l'article 7 ou une habilitation brigade de recherche et d'intervention délivrée par la direction nationale de la police judiciaire et qui souhaiterait intégrer la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris est soumis au respect des obligations suivantes :

8. - un entretien individuel avec le chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris ;

9. - la période d'immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l'évaluation en situation du candidat définie à l'article 11 ;

10. - un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d'un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d'un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d'un psychologue ;

11. - la période probatoire de 6 mois définie à l'article 12 bis, qui comprend la formation au tronc commun intervention de de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris.

12. Les autres dispositions des articles 11, 12 et 12 bis s'appliquent sans changement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050312444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.