RattachementSECTION 5 : STAGES DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D'OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE
TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES
CHAPITRE III : DEROULEMENT DES STAGES PARTICULIERS
SECTION 5 : STAGES DANS LES DEPARTEMENTS ET COLLECTIVITES D'OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000032145758
Texte parentLEGITEXT000023563166
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 février 2011 (version du 3 mars 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les stages en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie faisant l'objet des conventions requises par les articles R. 683-4 et R. 684-4 du code de l'éducation peuvent avoir lieu dès le second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur local. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté.
2. Pendant le stage effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'étudiant peut être rémunéré par la structure d'accueil selon des modalités fixées par convention.
3. Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, l'étudiant affecté dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté.
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