Arrêté du 4 février 2011 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2011.

TexteArrêté du 4 février 2011
Rattachement
SECTION 6 : STAGE A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE
  1. TITRE II : ORGANISATION, DEROULEMENT ET VALIDATION DES STAGES
  2. CHAPITRE III : DEROULEMENT DES STAGES PARTICULIERS
  3. SECTION 6 : STAGE A L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024679453
Texte parentLEGITEXT000023563166
Référencearticle 21 de l'arrêté du 4 février 2011 (version du 16 octobre 2011)Légifrance →

1. Les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique.

2. Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024679453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.