Arrêté du 4 février 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 mars 2016.

TexteArrêté du 4 février 2011
RattachementTITRE IER : AGREMENT DES STAGES
IdentifiantLEGIARTI000032145778
Texte parentLEGITEXT000023563166
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 février 2011 (version du 3 mars 2016)Légifrance →

1. La commission de subdivision propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :

2. ― donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

3. ― donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

4. ― suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée le cas échéant de recommandations ;

5. ― retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

6. ― refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032145778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.