Arrêté du 28 janvier 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023565638
Texte parentLEGITEXT000023565628
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Le jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

3. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

4. 2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;

5. 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours ;

6. 4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours ;

7. 5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.

8. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 juillet 1991 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023565638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.