Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2014 au 4 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000029239684
Texte parentLEGITEXT000023565987
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 17 juillet 2014)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
2. - brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " hockey sur glace " ;
3. - certificat de qualification professionnelle "animateur de patinoire" option "hockey sur glace" ;
4. - brevet fédéral troisième degré d'" entraîneur ", délivré par la Fédération française de hockey sur glace, titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ".
5. Est dispensé de la production de l'attestation technique le sportif de haut niveau en hockey sur glace inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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