Arrêté du 25 janvier 2011 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 4 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteArrêté du 25 janvier 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000045116617
Texte parentLEGITEXT000023565987
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 4 février 2022)Légifrance →

1. ANNEXE III

2. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES DES EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION (EPEF) ET DES EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (EPMSP) AINSI QUE DES ÉQUIVALENCES D'UNITÉ CAPITALISABLE (UC) AVEC LE DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ HOCKEY SUR GLACE ”

3. La personne titulaire de l'une des certifications mentionnées dans le tableau figurant ci-après est dispensée des exigences préalables à l'entrée en formation et/ ou de la vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle et/ ou obtient les unités capitalisables (UC) correspondantes du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey sur glace ” suivantes :


EPEF (*) visées

à l'article 3

EPMSP (*)

visées

à l'article 5

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

sportif de haut niveau en hockey sur glace inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

x

dispense uniquement de l'attestation d'expérience de pratiquant

BEES (*) du premier degré option “ hockey sur glace ” et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif de deux années au cours des cinq dernières années.

x

x

x

CQP (*) “ animateur de patinoire ” option “ hockey sur glace ”.

x

x

Brevet fédéral d'entraîneur troisième degré délivré par la Fédération française de hockey sur glace.

x

4. EPEF (*) : exigences préalables à l'entrée en formation.

5. EPMSP (*) : exigences préalables à la mise en situation professionnelle.

6. BEES (*) : brevet d'Etat d'éducateur sportif.

7. CQP (*) : certificat de qualification professionnelle.

Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 11 janvier 2022 (NOR : SPOV2201097A), les présentes dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.

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