Décret n°2011-164 du 10 février 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

TexteDécret n°2011-164 du 10 février 2011
Rattachement
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION, AUX CONSEILS SCIENTIFIQUES ET AU CONSEIL ARTISTIQUE DE LA CASA DE VELAZQUEZ
  1. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION, AUX CONSEILS SCIENTIFIQUES ET AU CONSEIL ARTISTIQUE DE LA CASA DE VELAZQUEZ
IdentifiantLEGIARTI000043127173
Texte parentLEGITEXT000023567716
Référencearticle 13 du décret n°2011-164 du 10 février 2011 (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Les représentants élus sont désignés, par collèges distincts, au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

2. Pour l'élection des représentants des membres de l'école et, pour la Casa de Velázquez, des artistes en résidence, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire.

3. Sont électeurs et éligibles les personnels en fonction à l'école, les membres et les artistes en résidence exerçant leurs activités de recherche ou de création, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental, ainsi que les personnels de droit local recrutés en application de l'article 6. Le règlement intérieur de l'école précise, le cas échéant, les conditions d'ancienneté requises.

4. Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'école.

5. La durée du mandat des représentants élus et des personnalités nommées est de trois ans, immédiatement renouvelable une fois, à l'exception des représentants des membres dont le mandat est d'un an renouvelable et des représentants des artistes en résidence dont le mandat est d'un an non renouvelable.

6. Le mandat des représentants élus des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus.

7. En cas de vacance d'un siège d'un représentant élu des personnels ou d'une personnalité nommée, plus de trois mois avant l'échéance de son mandat, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

8. En cas de vacance d'un siège d'un représentant élu des membres de l'école ou des artistes en résidence, le siège est pourvu par le suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

9. Pour l'élection des représentants des personnels de l'Ecole française d'Extrême-Orient, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire du représentant titulaire. En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire élu des personnels de l'école, le siège est pourvu par le suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043127173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.