1. Le conseil d'administration peut, sur proposition du directeur de l'école, décider qu'une antenne dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application. Le directeur peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget de l'école, pour l'exécution de leur budget propre, les responsables des antennes.
Décret n°2011-164 du 10 février 2011 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
TexteDécret n°2011-164 du 10 février 2011
Rattachement
CHAPITRE VI : UNITES DOTEES D'UN BUDGET PROPRE
- TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE
- CHAPITRE VI : UNITES DOTEES D'UN BUDGET PROPRE
IdentifiantLEGIARTI000023567779
Texte parentLEGITEXT000023567716
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