RattachementCHAPITRE VII : RESEAU DES ECOLES FRANÇAISES A L'ETRANGER
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE
CHAPITRE VII : RESEAU DES ECOLES FRANÇAISES A L'ETRANGER
IdentifiantLEGIARTI000043124977
Texte parentLEGITEXT000023567716
Référencearticle 18-3 du décret n°2011-164 du 10 février 2011 (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. Les écoles françaises à l'étranger peuvent créer, entre elles ou avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, un ou plusieurs services communs ou unités de recherche inter-établissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ou de cette unité. Cette convention mentionne les missions dévolues au service ou à l'unité, l'établissement au sein duquel le service ou l'unité établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise, en outre, les conditions de nomination du directeur de ce service ou de cette unité, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
2. Ce service ou cette unité est doté d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
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