1. Le directeur de l'école peut accueillir et accorder une aide spécifique à des étudiants engagés dans la recherche, pour une durée cumulée n'excédant pas neuf mois, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Décret n°2011-164 du 10 février 2011 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
TexteDécret n°2011-164 du 10 février 2011
Rattachement
CHAPITRE IV : ETUDIANTS, PERSONNALITES SCIENTIFIQUES ET ARTISTES
- TITRE III : MEMBRES, ARTISTES EN RESIDENCE, ETUDIANTS, PERSONNALITES SCIENTIFIQUES ET ARTISTES
- CHAPITRE IV : ETUDIANTS, PERSONNALITES SCIENTIFIQUES ET ARTISTES
IdentifiantLEGIARTI000043127204
Texte parentLEGITEXT000023567716
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