Décret n°2011-164 du 10 février 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

TexteDécret n°2011-164 du 10 février 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DIRECTION
  1. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE
  2. CHAPITRE IER : DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000043127155
Texte parentLEGITEXT000023567716
Référencearticle 5 du décret n°2011-164 du 10 février 2011 (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française.

2. Le directeur est choisi parmi les professeurs des universités, ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ou des personnalités scientifiques étrangères dont la qualification est reconnue équivalente par la commission prévue ci-dessous. Il doit, en outre, être compétent dans les disciplines correspondant aux missions de l'école.

3. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.

4. Une commission, composée du président du conseil d'administration, du président du conseil scientifique, du président du conseil artistique pour la Casa de Velázquez, de deux membres désignés par l'Institut de France, d'un membre désigné par le Conseil national des universités, d'un membre désigné par le Comité national de la recherche scientifique du Centre national de la recherche scientifique et de deux personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, émet, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un avis motivé sur les candidatures recevables. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Hormis les présidents des conseils, les membres de la commission ne peuvent pas être choisis parmi les membres de l'un des conseils de l'école. Les membres de la commission peuvent participer par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui y participent par ces moyens sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

5. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives et de responsable d'un service ou d'une antenne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043127155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.