Décret n°2011-164 du 10 février 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

TexteDécret n°2011-164 du 10 février 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DIRECTION
  1. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE
  2. CHAPITRE IER : DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000023567759
Texte parentLEGITEXT000023567716
Référencearticle 7 du décret n°2011-164 du 10 février 2011 (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Le directeur est secondé de directeurs des études et de responsables chargés de la bibliothèque et des publications qu'il nomme après avis du conseil scientifique. Les directeurs des études sont nommés pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les responsables chargés de la bibliothèque et des publications sont nommés pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.

2. Les fonctions de directeur des études sont confiées aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, aux chercheurs, ou à des personnalités scientifiques étrangères dont la qualification est reconnue équivalente par le conseil scientifique.

3. Les fonctions de responsable chargé de la bibliothèque sont confiées à une personne appartenant aux personnels scientifiques des bibliothèques ou à un spécialiste que ses compétences recommandent particulièrement pour ces fonctions.

4. Les fonctions de responsable chargé des publications sont confiées à une personne spécialement qualifiée.

5. Le directeur nomme également les responsables des autres services et des antennes.

6. Le directeur de la Casa de Velázquez est également secondé de directeurs des études artistiques. Ces fonctions sont confiées à des personnes compétentes dans le domaine des arts. Elles sont nommées par le directeur après avis du conseil artistique pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023567759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.