1. Aucun titre physique de propriété (y compris les certificats représentatifs prévus par l'article 7 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983) ne sera remis au titre de cette OAT.
Arrêté du 9 février 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 février 2011.
TexteArrêté du 9 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023572355
Texte parentLEGITEXT000023572339
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