Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 1957 au 1er octobre 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023588355
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 11 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 25 juillet 1957)Légifrance →
1. Il est créé un fonds général des accidents du travail et maladies professionnelles, qui assure la surcompensation des risques accidents du travail et maladies professionnelles et qui garantit la solvabilité des caisses de compensation des prestations familiales dans la limite de leurs attributions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
2. L'organisme chargé de la gestion du fonds visé au présent article fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel. Il est investi à l'égard des caisses de compensation des prestations familiales d'un rôle de coordination technique dont les modalités seront fixées dans le règlement d'administration publique prévu à 'l'article 67 du présent décret.
3. Le financement de ce fonds est assuré exclusivement par une quote-part de la cotisation de l'employeur visée à l'article 12 ci-après, dont le montant, sera déterminé par le conseil d'administration de l'organisme visé à l'alinéa précédent .
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