Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1958.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023588376
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 12 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 26 septembre 1958)Légifrance →

1. La couverture des charges instituées par le présent décret est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perdus par les bénéficiaires de ses dispositions, dans la limite d'un plafond, fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale.

2. Les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur.

3. Les règles de tarification des cotisations sont fixées par arrêté du chef du territoire, en conseil de gouvernement. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur et des risques exceptionnels présentés par l'exploitation

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