Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1958.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023588395
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 13 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 26 septembre 1958)Légifrance →

1. Une délibération de l'assemblée territoriale détermine éventuellement, sous forme d'avances du budget, le mode de constitution des fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, du fonds de garantie prévu à l'article 15 bis.

2. La délibération fixe les modalités de remboursement de ces avances.

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