Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023584963
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 15 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Un arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement pris après avis de l'assemblée territoriale peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées, après avis du conseil, d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, à assurer elles-mêmes, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 27 du présent décret.

2. L'arrêté fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.

3. Dans le cas prévu à l'article 14 ci-dessus, l'avis du conseil d administration de la caisse de compensation n'est pas requis.

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