Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1958.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023588468
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 15 bis du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er octobre 1958)Légifrance →

1. Dans chaque territoire, il sera créé, par délibération de l'assemblée territoriale, un fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles chargé de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent décret. Cette délibération en déterminera les modalités de financement et les conditions de fonctionnement. L'assemblée territoriale pourra décider que le fonds de majoration prévu par l'article 57 ci-après fonctionnera dans les mêmes conditions que le fonds de garantie.

2. Les assemblées territoriales pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement en commun des tonds de garantie institués dans le cadre de chaque territoire ou pour permettre la mise en oeuvre d'une politique unique pour certaines activités communes.

3. Pour la gestion financière des fonds de garantie prévus aux alinéas précédents, il pourra être fait appel au concours d'établissements financiers gérant des organismes métropolitains de même nature.

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