Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre III : Déclaration et enquête.
IdentifiantLEGIARTI000023584972
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 16 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. La déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 137 du code du travail d'outre-mer est adressée en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident. Celui-ci en transmet un exemplaire à l'organisme assureur.

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