1. La déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 137 du code du travail d'outre-mer est adressée en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident. Celui-ci en transmet un exemplaire à l'organisme assureur.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre III : Déclaration et enquête.
IdentifiantLEGIARTI000023584972
Texte parentLEGITEXT000023588895
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