Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre III : Déclaration et enquête.
IdentifiantLEGIARTI000023584985
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 18 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Si la victime n'a pas repris son travail dans les trois jours qui suivent l'accident, l'employeur est tenu de demander l'établissement d'un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail. Ce certificat sera accompagné d'une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d'un médecin ou a été dirigée sur une formation sanitaire publique ou sur un établissement hospitalier publie ou privé dûment agréé ou sur un centre médical interentreprises.

2. Le certificat médical prévu au paragraphe précédent est établi par le médecin traitant.

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