1. Le certificat médical prévu à l'article précédent est établi en triple exemplaire par le praticien qui adresse le premier à l'organisme assureur, le second à l'inspecteur, du travail et des lois sociales du lieu de l'accident et remet le troisième à la victime.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre III : Déclaration et enquête.
IdentifiantLEGIARTI000023584987
Texte parentLEGITEXT000023588895
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