1. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000023584923
Texte parentLEGITEXT000023588895
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