1. Dans les établissements visés à l'article 158 du code du travail d'outre-mer, l'enquête est faite par les inspecteurs du travail et des lois sociales ou, à défaut, par les fonctionnaires ou officiers désignés pour y assurer le contrôle de l'application de la réglementation du travail.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre III : Déclaration et enquête.
IdentifiantLEGIARTI000023585000
Texte parentLEGITEXT000023588895
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