Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre Ier : Soins et prestations, réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement.
  1. Titre IV : Réparation
  2. Chapitre Ier : Soins et prestations, réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000023585018
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 24 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent décret comprennent, qu'il y ait ou non interruption de travail :

2. La couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;

3. La couverture des frais d'hospitalisation ;

4. La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables soit par le médecin traitant, soit par la commission d'appareillage, dans les conditions fixées par arrêté. du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale et, dans les mêmes conditions, la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;

5. La couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier ;

6. Et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.

7. A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par l'article 17 ci-dessus, ces prestations sont supportées par l'organisme assureur, qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprises ou interentreprises.

8. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime.

9. Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un établissement public, le tarif d'hospitalisation est le tarif le plus bas applicable aux malades payants et la même règle est applicable en ce qui concerne le tarif des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux dudit établissement à l'occasion de soins donnés à la victime.

10. Dans le cas où la victime est hospitalisée clans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse de compensation des prestations familiales, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au payement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l'établissement public le plus proche. Sauf le cas d'urgence prévu à l'alinéa précédent, la caisse de compensation des prestations familiales ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été agréé dans les conditions fixées par décision du chef de territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.