Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Indemnités et rentes
  1. Titre IV : Réparation
  2. Chapitre II : Indemnités et rentes
IdentifiantLEGIARTI000023585072
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 29 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Les travailleurs étrangers victimes d'accidents du travail et qui cessent de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun reçoivent, pour indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.

2. Il en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif qui sera fixé par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

3. Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas dans un territoire ou pays relevant de la République française ou au Cameroun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.