1. La victime a droit au transport jusqu'à son lieu de résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Indemnités et rentes
- Titre IV : Réparation
- Chapitre II : Indemnités et rentes
IdentifiantLEGIARTI000023585081
Texte parentLEGITEXT000023588895
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