1. En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par l'organisme assureur aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Indemnités et rentes
- Titre IV : Réparation
- Chapitre II : Indemnités et rentes
IdentifiantLEGIARTI000023585085
Texte parentLEGITEXT000023588895
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