Référencearticle 37 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →
1. Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause et peuvent statuer sans qu'il y ait lieu, pour les parties, d'observer, dans le cas où il en existe les formalités préalables qui sont prescrites avant qu'un procès puisse être intenté à ces personnes morales.
2. Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le tribunal du travail compétent est celui de la circonscription où est installé l'établissement auquel appartient la victime.
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