Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre III : Contentieux.
  1. Titre IV : Réparation
  2. Chapitre III : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000023585124
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 39 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Le tribunal du travail peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

2. Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au 30° jour qui suit l'appel. Passé ce délai l'exécution provisoire ne peut être confirmée que de mois en mois sur requête adressée pour chaque période mensuelle eu président du tribunal du travail dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul.

3. Les avancés éventuellement allouées peuvent toujours être modifiées en cours d'instance par le tribunal. Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière.

4. Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion qu'il détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.