Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre III : Contentieux.
  1. Titre IV : Réparation
  2. Chapitre III : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000023585130
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 40 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Le tribunal du travail peut commettre un expert, notamment lorsque les contestations portent sur les frais nécessités par le traitement, sur le caractère professionnel de l'accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d'incapacité permanente et sur Faction en révision.

2. L'expert ainsi désigné ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni un médecin attaché à l'entreprise, ni un médecin conseil de l'organisme assureur, ni un médecin expert désigné par lui.

3. Les frais d'expertise ainsi que les frais de transport, lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l'expertise, sont à la charge de l'organisme assureur.

4. Les médecins experts désignés par les tribunaux du travail en sont immédiatement avisés par le secrétaire du tribunal ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximum d'un mois, à défaut de quoi il est pourvu de leur remplacement, à moins qu'en raison des circonstances spéciales de l'expertise ils n'aient obtenu du tribunal un plus long délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.