1. Des délibérations de l'assemblée territoriale, après avis de la commission consultative du travail, déterminent la date et les conditions d'application du présent titre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées au présent titre sont teints d'en faire la déclaration à l'organisme assureur.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre V : Maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000023585151
Texte parentLEGITEXT000023588895
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