Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre VI : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000023585158
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 46 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Les caisses de compensation des prestations familiales peuvent consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue :

2. De récompenser toute initiative en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité ;

3. D'étudier et de faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs :

4. De créer et de développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, les conditions d'hygiène et de sécurité et, plus généralement, l'action sanitaire et sociale.

5. Les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de remboursement des avances consenties par les caisses sont fixés par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.